Article R1235-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version14/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R673-12 (Ab), Code de la santé publique - art. R1235-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1235-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007

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