Article R1235-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version14/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-14 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publible R1235-5, Code de la santé publique - art. R1235-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 14 août 2007

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