Article R1235-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version14/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1235-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007

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