Article R1235-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-21 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1235-7 (V), Code de la santé publible R1235-7

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 14 août 2007

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