Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre V : Dispositions communes / Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques
Article R1235-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version14/08/2007
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Version05/09/2008
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007
Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3.
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Lorsque l'importation provient d'un pays non membre de l'Union européenne, elle est régie par les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 1245-5 et suivants du code de la santé publique qui prévoient la délivrance d'une autorisation par l'ANSM. Lorsque les produits sont importés d'un pays membres de l'UE, les établissements pharmaceutiques disposent d'une autorisation de fait. […] La procédure d'importation d'éléments ou produits du corps humain à finalité de recherche repose, quant à elle, uniquement sur la réglementation française, codifiée aux articles R. 1235-7 et suivants du même code. […]
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