Article R1235-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version14/08/2007
>
Version05/09/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R673-22 (Ab), Code de la santé publique - art. R1235-6 (T), Code de la santé publique R673-22 I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publible R1235-8, Code de la santé publique - art. R1235-8 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
Le dossier comporte :
1° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1243-2 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3 ;
2° La désignation précise des produits concernés ;
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;
4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 14 août 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Philippe Berta · Questions parlementaires · 30 juillet 2019

Lorsque l'importation provient d'un pays non membre de l'Union européenne, elle est régie par les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 1245-5 et suivants du code de la santé publique qui prévoient la délivrance d'une autorisation par l'ANSM. Lorsque les produits sont importés d'un pays membres de l'UE, les établissements pharmaceutiques disposent d'une autorisation de fait. […] La procédure d'importation d'éléments ou produits du corps humain à finalité de recherche repose, quant à elle, uniquement sur la réglementation française, codifiée aux articles R. 1235-7 et suivants du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).