Article R1235-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version14/08/2007
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Version05/09/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R673-22 I, Code de la santé publique - art. R673-22 (Ab), Code de la santé publique - art. R1235-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publible R1235-8, Code de la santé publique - art. R1235-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.

Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2008
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Commentaire1


M. Philippe Berta · Questions parlementaires · 30 juillet 2019

Lorsque l'importation provient d'un pays non membre de l'Union européenne, elle est régie par les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 1245-5 et suivants du code de la santé publique qui prévoient la délivrance d'une autorisation par l'ANSM. Lorsque les produits sont importés d'un pays membres de l'UE, les établissements pharmaceutiques disposent d'une autorisation de fait. […] La procédure d'importation d'éléments ou produits du corps humain à finalité de recherche repose, quant à elle, uniquement sur la réglementation française, codifiée aux articles R. 1235-7 et suivants du même code. […]

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