Article R1235-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version14/08/2007
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Version05/09/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1235-7 (T), Code de la santé publique - art. R673-22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1235-9 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
Le dossier comporte :
1° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1243-2 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3 ;
2° La désignation précise des produits concernés ;
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;
4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 5 septembre 2008

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