Article R1235-8 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version14/08/2007
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Version05/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1235-9 (V)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.


Le dossier comporte :


1° La copie de l'accusé de réception par le ministre chargé de la recherche de la déclaration prévue à l'article L. 1243-3 ou la copie de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 ;


2° La désignation précise des produits concernés ;


3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;


4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.


Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2008

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