Article R1241-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version11/05/2005
>
Version06/04/2007
>
Version14/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007

Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, 22 juin 2022, n° -- 14299

[…] Elle soutient : - qu'elle a été privée d'un procès équitable dès lors qu'elle n'a pas pu expliquer qu'elle ne pratiquait pas d'injections de plasma riche en plaquettes (PRP) et de toxine botulique ; - que les injections de PRP ne relèvent pas de l'article R. 1241-1 du code de la santé publique et qu'elles ne constituent pas un traitement formellement interdit ; - qu'elle n'a jamais pratiqué de telles injections et s'est bornée à informer les personnes consultant son site de l'existence de ce traitement ; - que la mention « médecine esthétique » n'apparaissait pas sur le site internet ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Corps humain·
  • Site internet·
  • Médecine générale·
  • León·
  • Internet·
  • Ville·
  • Île-de-france·
  • Sanction

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 18 novembre 2011, n° 11/14670

[…] Nous, Sophie REY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, agissant par délégation du président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil, Vu les articles L. 1241-3, R. 1241-1 et 1231-3 ainsi que R. 1241-16 et 1241-17 du code de la santé publique, Vu les justificatifs produits par le(s) comparant(s) relativement aux liens de l'enfant mineur X Y avec le receveur potentiel, Ce jour a comparu en notre cabinet :

 Lire la suite…
  • Mineur·
  • Santé publique·
  • Cellule·
  • Consentement·
  • Médecin·
  • Épouse·
  • Don·
  • Thérapeutique·
  • Hôpitaux·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).