Article R1241-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 11 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 2 () JORF 11 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Sortie de vigueur le 22 septembre 2014
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Décisions166


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, chambre des urgences, 5 juillet 2017, n° 17/06496

[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil ; […] R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, chambre des urgences, 13 juillet 2017, n° 17/06284

[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil ; […] R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 27 novembre 2014, n° 14/14636

[…] Nous, E F, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, agissant par délégation du président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil, Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique, Ce jour a comparu en notre cabinet : Madame X Y

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