Article R1241-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014 - art. 3

Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.


En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions166


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 9 mai 2011, n° 11/06086

[…] Nous, G H, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny, agissant par délégation du président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil, Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique, Ce jour a comparu en notre cabinet : Monsieur X Y

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 9 septembre 2016, n° 16/00711

[…] Assistée de Dominique TROISBE-BAUMANN, Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame Y Z

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 2 octobre 2015, n° 15/00935

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame Z A B

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