Article R1241-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.


En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 13 décembre 2021
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Décisions166


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, chambre des urgences, 5 juillet 2017, n° 17/06496

[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil ; […] R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, chambre des urgences, 13 juillet 2017, n° 17/06284

[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil ; […] R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 27 novembre 2014, n° 14/14636

[…] Nous, E F, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, agissant par délégation du président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil, Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique, Ce jour a comparu en notre cabinet : Madame X Y

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