Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre Ier : Prélèvement et collecte / Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante / Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur
Article R1241-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1626 du 10 décembre 2021 - art. 3
Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
Ces dispositions sont applicables au majeur protégé qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
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[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil ; […] R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 27 novembre 2014, n° 14/14636
[…] Nous, E F, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, agissant par délégation du président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil, Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique, Ce jour a comparu en notre cabinet : Madame X Y
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