Article R1241-5 du Code de la santé publique

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Version11/05/2005
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Version22/09/2014
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Version13/12/2021

Entrée en vigueur le 22 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014 - art. 3

Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de curatelle, l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est également délivrée au curateur.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 2014
Sortie de vigueur le 13 décembre 2021

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