Article R1241-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2005
>
Version01/01/2020
>
Version13/12/2021

Entrée en vigueur le 11 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 2 () JORF 11 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2. L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête.
Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).