Article R1241-8 du Code de la santé publique

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Version11/05/2005
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Version01/01/2020
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Version13/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2. L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête.

Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.

En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.

Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 13 décembre 2021
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