Article R1241-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2005
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Version13/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1241-16 (T)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1626 du 10 décembre 2021 - art. 6

Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, l'information prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix. Une information appropriée est délivrée au mineur capable de discernement.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

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