Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre Ier : Prélèvement et collecte / Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante / Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice
Article R1241-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2005
>
Version13/12/2021
Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 2 () JORF 11 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur, au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. Le médecin la transmet au directeur de l'établissement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.