Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre Ier : Prélèvement et collecte / Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante / Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
Article R1241-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2005
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Version13/12/2021
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Version03/08/2023
Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 2 () JORF 11 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le tuteur saisit par simple requête le juge des tutelles compétent mentionné à l'article R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et recueille son avis sur le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il recueille également l'avis du tuteur.
Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5.
Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5.
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