Article R1241-18 du Code de la santé publique

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Version11/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 décembre 2021 est l'article : Code de la santé publique - art. R1241-11 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 2 () JORF 11 mai 2005

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur adressent au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement.
Le comité d'experts entend le mineur si son âge et son degré de maturité le permettent. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2021

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