Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre Ier : Prélèvement et collecte / Section 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse
Article R1241-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/2007
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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