Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements / Section unique
Article R1242-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version21/04/2005
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Version06/08/2005
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Version06/04/2007
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
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