Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité / Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques
Article R1242-4 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 avril 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-519 du 5 avril 2007 - art. 3 () JORF 6 avril 2007
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologués par arrêté du ministre chargé de la santé.
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