Article R1242-4 du Code de la santé publique

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Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2023-711 du 31 juillet 2023 - art. 1

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus prévues par l'article L. 1245-6.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023

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