Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité / Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques
Article R1242-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2023-711 du 31 juillet 2023 - art. 1
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus prévues par l'article L. 1245-6.