Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité / Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques
Article R1242-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2005
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Version06/08/2005
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Version06/04/2007
Entrée en vigueur le 6 avril 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-519 du 5 avril 2007 - art. 3 () JORF 6 avril 2007
Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.
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