Article R1242-6 du Code de la santé publique

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Version06/04/2007

Entrée en vigueur le 6 avril 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-519 du 5 avril 2007 - art. 3 () JORF 6 avril 2007

Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.
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Entrée en vigueur le 6 avril 2007
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