Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité / Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques
Article R1242-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/2007
Entrée en vigueur le 6 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-519 du 5 avril 2007 - art. 3 () JORF 6 avril 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Lorsque le personnel d'un établissement de transfusion sanguine réalise dans un établissement des prélèvements de cellules du sang destinés à réaliser des préparations de thérapie cellulaire à finalité thérapeutique, une convention entre l'établissement de transfusion sanguine et l'établissement de santé fixe les conditions d'exercice de cette activité.
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