Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité / Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées
Article R1242-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/2007
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 6 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-519 du 5 avril 2007 - art. 3 () JORF 6 avril 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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