Article R1243-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre s'appliquent aux activités mentionnées par l'article L. 1243-1 relatives à la transformation, la conservation, la distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des préparations cellulaires, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme. L'utilisation à des fins thérapeutiques comprend les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2008
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Village Justice · 3 février 2010

[…] « le code de la santé publique prévoit que seuls peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (après avis de l'Agence de […] la biomédecine) après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques (article L. 1243-2 et L. 1243-5).

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