Article R1243-2 du Code de la santé publique

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Version19/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 1

L'autorisation prévue à l'article L. 1243-2 peut porter sur une ou plusieurs des activités mentionnées à cet article.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 1004157
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — qu'elle a sollicité une autorisation pour plusieurs activités énumérées à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, et qu'en apportant une réponse globale sur l'ensemble de son projet, l'AFSSAPS a violé les dispositions des articles L. 1243-2 et R. 1243-2 ;

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  • Sang·
  • Don·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Conservation·
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  • Anonymat·
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2Tribunal administratif de Lyon, 6 août 2010, n° 1004188
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] Par référence à sa requête au fond, elle soutient également que la décision attaquée est entachée par une mauvaise appréciation de l'impact de ses activités au regard du don, de la portée et du rôle de la rémunération dans le processus, par une erreur de fait sur la non-conformité de son activité aux dispositions des 16-8 et 16-9 du code civil ; que la décision attaquée viole également les articles L. 1243-2 et R. 1243-2 du code de la santé publique, l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les dispositions de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ; elle soutient enfin que l'activité de conservation n'a pas pour préalable un don mais le précède, le don intervenant au moment de la cession des cellules conservées ;

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  • Don·
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  • Sang·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 26 octobre 2011, n° 10/11231

[…] D E P A R I S […] qu'elle a été créée en 2008 et propose aux parents qui le souhaitent l'isolement et la préservation de cellules souches foetales, présentes dans le sang de cordon, en vue d'une utilisation thérapeutique ultérieure à des fins autologues et allogéniques apparentées, que, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, elle a adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une demande d'autorisation pour se livrer à cette activité, que cette demande a été déclarée recevable et que l'autorisation d'activité devrait intervenir à la fin du dernier trimestre 2010 (sic) ;

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