Article R1243-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-509 du 6 mai 2015 - art. 2

I. - La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1243-2 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale qui sollicite cette autorisation, par tout moyen permettant d'en accuser réception. Cette demande précise, pour chaque établissement ou organisme et, le cas échéant, pour chacun des sites de cet établissement, les activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ainsi que, pour chaque activité, les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire concernés.

II. - Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, prise après avis de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ce dossier comprend :

1° Des informations sur les locaux, les équipements et matériels, le personnel, les procédures et les conventions passées avec les tiers ;

2° Des informations sur le prélèvement des tissus et cellules ;

3° Des informations sur le procédé de préparation mis en œuvre ;

4° Les informations sur le produit fini ;

5° La liste des produits et matériels entrant en contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire ;

6° Les données précliniques, en fonction du produit qui fait l'objet de la demande, ainsi que les données cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées ;

7° Le cas échéant, les informations relatives à la mise en place des procédures mentionnées à l'article R. 1243-17 ;

8° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'avis de réception l'accompagnant, attestant que le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétents dans la région où se situent les sites de l'établissement ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-1, ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier indiquant les observations éventuelles de l'agence régionale de santé sur la mise en œuvre de telles activités.

III. - Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'assurer date certaine, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2015
Sortie de vigueur le 3 août 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 343188, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] cet arrêté doit intervenir dans un délai raisonnable.,,2) Unification par le législateur des procédures d'autorisation de mise sur le marché (article L.12432-2 du code de la santé publique). […] doivent être regardés comme ayant été implicitement abrogés à cette date, et si aucun arrêté n'est intervenu depuis lors pour fixer le modèle de dossier de demande d'autorisation, les dispositions de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique ne sont pas, pour autant, manifestement inapplicables, dès lors que l'article R. 1243-4 fixe de façon exhaustive et précise le contenu du dossier de demande d'autorisation, qui comprend une liste de onze catégories de documents, […]

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  • 2) en l'espèce, dispositions de l'article l·
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