Article R1243-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version14/08/2007
>
Version19/09/2008
>
Version01/04/2010
>
Version01/05/2012
>
Version09/05/2015
>
Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient à jour les listes des autorisations délivrées. Ces listes sont transmises à l'ensemble des organismes ayant été consultés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2008
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2012, n° 1102070
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la société requérante soutient que l'auteur de l'acte ne pouvait pas retirer la décision litigieuse dès lors que les dispositions communautaires précitées ne lui permettaient pas de revenir sur sa décision dans un délai de quatre mois à compter de l'édiction de celle-ci, et que les dispositions de l'article R.1243-6 du code de la santé publique, ayant procédé à la transposition en droit interne des objectifs de mise en place d'un régime d'autorisation, impliquent une durée d'instruction limitée et la prévisibilité des décisions fixées par la directive, faisant ainsi obstacle à un retrait dans le délai de quatre mois ; […]

 Lire la suite…
  • Thérapeutique·
  • Finalité·
  • Autorisation·
  • Cellule souche·
  • Sécurité sanitaire·
  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Agence·
  • Conservation·
  • Produit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).