Article R1243-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un comité médico-technique, chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des tissus ou de leurs dérivés mentionnés au présent chapitre.
Lorsque l'activité est exercée par un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine, ces missions sont remplies soit par l'instance médicale consultative de l'établissement, soit par une instance spécifique mise en place par celle-ci, en son sein, et qui peut faire appel à des concours extérieurs.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2008

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