Article R1243-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version14/08/2007
>
Version19/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 1

Les établissements ou organismes demandeurs disposent des matériels décrits dans les règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des tissus, de leurs dérivés ou des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire et de réduire les risques, notamment de contamination, pour les receveurs et le personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).