Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules / Section 1 : Autorisation concernant la conservation et l'utilisation à des fins thérapeuthiques des tissus et de leurs dérivés / Sous-section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées
Article R1243-19-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2005
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Version14/08/2007
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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