Article R1243-27 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version14/08/2007
>
Version19/09/2008
>
Version01/05/2012
>
Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-711 du 31 juillet 2023 - art. 1

Les établissements et les organismes autorisés mettent en place une procédure de rappel des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire conforme aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1245-6 et comprenant une description des responsabilités et des mesures à prendre, y compris pour les stockages assurés dans les conditions prévues à l'article R. 1243-3-1. La personne responsable mentionnée à l'article R. 1243-12 entreprend et coordonne les actions nécessaires.

La personne responsable notifie au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute mesure de rappel. Elle adresse une copie de cette notification au directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).