Article R1243-31 du Code de la santé publique

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Version19/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 1

Les établissements ou les organismes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6 peuvent céder les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire à des fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de produits thérapeutiques annexes, lorsque ces produits sont destinés à la fabrication :

-de dispositifs de diagnostic in vitro répondant aux exigences auxquelles ils sont soumis pour leur mise sur le marché ;

-de produits thérapeutiques annexes ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-2.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2008

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