Article R1243-33 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-45 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les établissements et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il l'estime nécessaire, des données économiques, financières et comptables relatives aux activités relevant de la présente section. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ces données est également adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de ces établissements.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 14 août 2007
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