Article R1243-34 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Les cellules sont distribuées sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien par des personnes nommément désignées appartenant au personnel médical ou paramédical de l'établissement ou de l'organisme autorisé. Ces cellules sont remises à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
Un établissement ou un organisme autorisé à effectuer à des fins thérapeutiques les activités définies à l'article R. 1243-20 peut céder, à un autre établissement ou organisme autorisé dans les mêmes conditions, des cellules attestées conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2008
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