Article R1243-34 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version14/08/2007
>
Version19/09/2008
>
Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 3

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 9 mai 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).