Article R1243-36 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/08/2007
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Version19/09/2008
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R672-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Les modifications ayant un impact sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du produit et figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé font l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Tout autre projet de modification est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé des modifications ainsi autorisées.

En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 9 mai 2015
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