Article R1243-52 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche, le président du comité de protection des personnes, ou, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, n'ont pas fait connaître à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'organisme déclarant et des réponses reçues. Sans réponse dans le délai imparti l'organisme déclarant est réputé avoir renoncé à sa demande.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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