Article R1243-53 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version11/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 novembre 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1243-54 (T)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 2

Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 1243-3, s'opposer à ce que l'organisme assure les activités faisant l'objet de la déclaration.

A défaut d'une notification de la décision d'opposition dans ce délai, l'organisme peut exercer les activités décrites dans la déclaration.

Lorsque le ministre chargé de la recherche ou le directeur général de l'agence régionale de santé ont demandé à l'organisme de compléter le dossier, le délai prévu au présent article est suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2017
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