Article R1243-57 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/08/2007
>
Version01/04/2010
>
Version11/11/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1243-55 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 3

Tout organisme qui assure la conservation et la préparation des tissus ou des cellules issus du corps humain et leurs dérivés, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, est titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Au sens de la présente sous-section, le terme de cession recouvre les cessions consenties à titre gratuit ou onéreux.
Sont également soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités définies au premier alinéa portant sur des éléments conservés à l'issue d'une recherche impliquant la personne humaine telle que définie à l'article L. 1121-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 novembre 2017
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).