Article R1243-61 du Code de la santé publique

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Version14/08/2007
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Version11/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 novembre 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1243-64 (T)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 3

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, n'ont pas fait connaître au demandeur les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.

Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement ou organisme demandeur.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2017
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