Article R1243-63 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version11/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 novembre 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1243-68 (T)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 3

Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1243-60 ainsi que d'un rapport d'activité. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2017
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