Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire / Section 2 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain / Sous-section 3 : Application aux hôpitaux des armées
Article R1243-67 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 4
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour l'application des articles R. 1243-51 et R. 1243-60, la lettre requise est signée par le médecin-chef de l'hôpital des armées déposant la déclaration ou la demande.