Article R1243-67 du Code de la santé publique

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Version27/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1243-73 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1243-62 (V)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 2

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements du ministère de la défense mentionnés à l'article L. 1245-8. Pour leur application, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux comme pour les autres établissements du ministère de la défense soumis à la présente section, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour l'application des articles R. 1243-51 et R. 1243-60, la lettre requise est signée, pour l'hôpital des armées ou pour un autre établissement du ministère de la défense déposant la déclaration ou la demande, respectivement par le médecin-chef ou par la personne occupant une fonction équivalente.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2021
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