Article R1243-68 du Code de la santé publique

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Version14/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 novembre 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1243-63 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1243-63 ainsi que d'un rapport d'activité. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 11 novembre 2017

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